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10/06/1998 | FRANCE | N°92-86186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 92-86186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédérique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qu

i, dans les poursuites exercées contre Jérôme Y... pour diffamation publique enve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédérique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jérôme Y... pour diffamation publique envers un particulier, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédérique X... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jérôme Y..., directeur de publication du quotidien "Z...", sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la parution, le 4 octobre 1991, dans une édition locale de ce journal, d'un article relatif à l'Association pour le Centre national de la mer, qui la mettait en cause en ces termes :

"concernant Frédérique X..., son licenciement correspond à une faute grave" ;

Attendu que, pour renvoyer Jérôme Y... des fins de la poursuite, la juridiction du second degré relève que le journaliste s'est borné, en faisant état de la cause objective du licenciement de Frédérique X..., à rapporter fidèlement, et sans prendre parti, les propos du directeur de l'association ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, précédant de son appréciation souveraine de la bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Intention de renseigner le public - Indication de la cause objective d'un licenciement.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 et 32

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 14 octobre 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°92-86186

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-86186
Numéro NOR : JURITEXT000007581992 ?
Numéro d'affaire : 92-86186
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;92.86186 ?
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