AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Marc X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue les 5 et 13 novembre 1997 par l'assemblé générale de la cour d'appel de Lyon, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Marc X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974;
que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date des 5 et 13 novembre 1997 n'a pas été inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité "textile-filature-tissage-teinture- impression et apprêts" qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation;
que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.