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09/06/1998 | FRANCE | N°98-10025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 98-10025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nancy ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
>Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nancy ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Jacky X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Nancy en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision du 12 novembre 1997 de l'assemblée générale de cette cour d'appel, il n'a pas été inscrit;

qu'iI a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation;

que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10025
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Nancy, 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°98-10025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.10025
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