La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1998 | FRANCE | N°98-10024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 98-10024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Ali X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue le 8 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Poitiers, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le

rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Ali X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue le 8 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Poitiers, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Ali X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Poitiers en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision du 8 novembre 1996 l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas réinscrit en raison de sa non réponse aux lettres adressées à son domicile déclaré et du fait qu'il avait quitté le ressort de la cour d'appel;

que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assemblée générale;

que ce recours, non motivé, est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10024
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Poitiers, 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°98-10024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.10024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award