AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la cour, au nom de :
- La SOCIETE LUSTUCRU Roland GIAI SA, desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 26 septembre 1997 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 25 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques X... pour escroquerie et tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;