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09/06/1998 | FRANCE | N°97-82951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1998, 97-82951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Lucienne, épouse X...,

- Y... Alain, , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusati

on de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 13 mars 1997, qui, dans l'information suivie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Lucienne, épouse X...,

- Y... Alain, , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 13 mars 1997, qui, dans l'information suivie sur plainte avec constitution de partie civile de la première des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie et sur plainte avec constitution de partie civile du second du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Alain Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de Lucienne X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le délit d'escroquerie dénoncé par Lucienne Z... n'était pas établi ;

"aux motifs que le délit d'escroquerie dénoncé par la demanderesse "qui s'appuie sur le procès-verbal d'assemblée générale du 25 janvier 1991, qui selon elle, aurait consisté à relater une assemblée générale imaginaire, n'est pas juridiquement constitué dans la mesure où la preuve de la fausseté de ce document n'a pas été démontrée" ;

"alors que Lucienne Z... avait fondé sa plainte avec constitution de partie civile du 16 mars 1994 pour escroquerie et tentative d'escroquerie, non seulement sur la lettre de démission et le procès-verbal, datés tous deux du 25 janvier 1991, et dont la fausseté, selon l'arrêt attaqué, n'est pas démontrée, mais aussi sur la lettre du 31 juillet 1985 que Liliane Y... avait employée pour obtenir de Lucienne Z... l'usufruit de la propriété sise ... à Saint-Jean Vedas;

que, dès lors, en s'étant abstenu de toute référence à la lettre du 31 juillet 1985 dans sa motivation sur les chefs d'infractions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile et, par suite, n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale;

qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie par les parties, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les infractions visées dans les plaintes ;

Attendu que le moyen qui se borne à critiquer ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82951
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-82951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82951
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