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09/06/1998 | FRANCE | N°97-81259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1998, 97-81259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Agnès, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 13 mars 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à une amende de 1 900 francs et a ordo

nné la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ;

Vu le mémoire perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Agnès, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 13 mars 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à une amende de 1 900 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature de la demanderesse mais celle d'un avocat au barreau de Paris;

que, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81259
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-81259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81259
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