AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Roger X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue les 5 et 13 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Roger X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Lyon en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision des 5 et 13 novembre 1997 de l'assemblée générale de la cour d'appel, sa candidature n'a pas été retenue;
qu'il a formé contre cette décision le recours prévu à l'article 4 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de "radiations non ionisantes" qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation;
que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.