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09/06/1998 | FRANCE | N°97-21068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 97-21068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Jacques-Henri X..., demeurant 10, Lotissement d'Huy, Cité Ducharmoy, 97109 Saint-Claude, en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapp

ort de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Jacques-Henri X..., demeurant 10, Lotissement d'Huy, Cité Ducharmoy, 97109 Saint-Claude, en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 36 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

Attendu que les personnes, candidates à l'inscription sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, disposent d'un délai d'un mois pour former recours contre la décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel qui n'a pas retenu leur candidature;

que ce délai court à leur égard du jour de la notification de la décision ;

Attendu que M. Jacques-Henri X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Basse-Terre;

que, par décision du 15 novembre 1996 de l'assemblée générale de cette cour d'appel, il n'a pas été inscrit ;

Attendu que cette décision a été notifiée à M. X... par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 1996;

que M. X... a formé contre cette décision, le 4 novembre 1997, le recours prévu par l'article 34 du décret précité;

que ce recours, formé plus d'un mois après la notification de la décision, est irrecevable ;

Et attendu que ce recours est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21068
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°97-21068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.21068
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