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09/06/1998 | FRANCE | N°96-86203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1998, 96-86203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- B... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre corre

ctionnelle, en date du 30 octobre 1996, qui, pour homicide involontaire, a condamné cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- B... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1996, qui, pour homicide involontaire, a condamné chacun d'eux à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-11, L. 131-2-1° et 6° du Code des communes alors en vigueur, 319 du Code pénal ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré que le maire d'une commune avait délégué à deux adjoints ses pouvoirs en matière de police administrative, a déclaré ces derniers coupables d'homicide involontaire, et, en répression, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende, et aux réparations civiles ;

"aux motifs qu'il résulte des termes des arrêtés du 6 avril 1989, visant l'article L. 122-11 du Code des communes et régulièrement publiés, que le maire avait nécessairement délégué implicitement à ses deux adjoints Michel X... et Jean B..., pour tout ce qui se rapporte à l'équipement et aux travaux de la ville, les pouvoirs généraux qu'il détient en matière de police des dispositions de l'article 131-2-1° et 6° du Code des communes, que Victor D..., maire de la commune d'Anglet, a d'ailleurs précisé au juge d'instruction (D72) que les adjoints délégués avaient toute latitude pour réunir à leur guise les commissions spécialisées et traiter les problèmes particuliers;

que, pour les problèmes peu graves, d'ordre technique ou liés à la prévention, les décisions étaient prises par le responsable de la commission en collaboration avec un directeur technique ;

"alors, d'une part que, le maire est seul chargé de l'administration municipale et que les délégations qu'il peut consentir à ses adjoints ne peuvent leur transférer sa responsabilité qu'à la condition d'une part d'être explicites et précises quant à l'étendue des compétences déléguées et des moyens d'exercer celles-ci, d'autre part de leur confier la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires de sorte qu'en l'espèce, la Cour qui considère que la délégation aux demandeurs des pouvoirs généraux que détient le maire en matière de police administrative de la sécurité était "implicite" et qui n'a dès lors pas caractérisé que Michel X... et Jean B... disposaient de délégations de nature à mettre à leur charge la responsabilité du maire et qui les déclare coupables d'homicide involontaire, a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que les demandeurs avaient fait valoir, dans leurs conclusions demeurées sans réponse (conclusions p 5) que Gérard Y..., adjoint au maire bénéficiait d'une délégation de compétence pour traiter de tous les problèmes liés à l'animation touristique, à l'entretien et à la surveillance des plages, dont les lieux litigieux faisaient partie de sorte que la Cour, en s'abstenant de rechercher si les lieux où s'était produit l'accident ne relevaient pas de la compétence déléguée de Gérard Y..., a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien, L. 121, L. 131-1 et L. 141 du Code de la voirie routière, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a estimé que l'ouvrage à l'origine de l'accident appartenait à la voirie communale et a déclaré deux adjoints au maire coupables d'homicide involontaire ;

"aux motifs que, si l'accès de cette voie avait été interdit aux véhicules par la mise en place de blocs de rochers à 100 mètres environ en amont de la plage, l'avenue des Maillouns à Anglet était toujours classée juridiquement comme faisant partie de la voirie communale, comme le confirme Jean C..., secrétaire de la mairie d'Anglet, que si la circulation des véhicules sur cette portion de route était effectivement interdite, par contre l'endroit était régulièrement fréquenté par de nombreux promeneurs et baigneurs trouvant là un accès commode à la plage Marinella;

qu'enfin, il n'est nullement démontré que l'excavation, dans laquelle s'était partiellement abritée la victime, ait été creusée par la mer;

que Victor D... avance, au contraire, l'hypothèse d'une action du vent du sud, voire des estivants ;

"alors, d'une part que, le déclassement du domaine terrestre public au profit du domaine public maritime peut résulter d'une situation de fait à savoir la submersion des lieux de sorte que la Cour, qui a estimé que la portion de l'avenue des Maillouns interdite aux véhicules où avait eu lieu l'accident faisait partie de la voirie communale et non du domaine public maritime au seul motif que cette portion de route était toujours classée comme faisant partie de la voirie communale, a statué par un motif inopérant en violation des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part que, la Cour a constaté que l'extrémité de l'avenue des Maillouns était une partie désaffectée, interdite aux véhicules et rongée par l'érosion marine, selon les déclarations de M. A..., ce qui impliquait son appartenance au domaine public maritime et non à la voirie communale, de sorte que la Cour qui a estimé que cette partie de route fait partie de la voirie communale, et non du domaine public maritime, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien, 121-1, alinéa 3, du Code pénal, L. 2123-34 du Code des collectivités territoriales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré deux adjoints au maire coupables d'homicide involontaire et, en répression, les a condamnés à 6 mois de prison avec sursis, à 5 000 francs d'amende et aux réparations civiles ;

"aux motifs qu'il résulte de leurs propres déclarations corroborées par celles de Gérard Y..., également adjoint au maire, que, sachant qu'une portion de la voirie municipale était particulièrement exposée aux intempéries et en voie de désagrégation, en un lieu particulièrement fréquenté, ils n'ont cependant pas pris les précautions indispensables pour prévenir des dangers imminents d'effondrement ;

"que le simple fait que l'endroit ait été considéré comme "juridiquement mal défini" selon les termes de Gérard Y... ne peut justifier une absence de surveillance et un défaut d'intervention des responsables communaux en charge de la voirie;

qu'il est constant que l'effondrement fatal à la victime est en relation directe avec le défaut de surveillance du tronçon de chaussée;

qu'en laissant la chaussée en état de délabrement flagrant, à l'extrémité de l'avenue des Maillouns, alors qu'ils avaient la charge de la surveillance et de l'entretien de la voirie, tant Michel X... que Jean B... ont commis une faute grave de négligence en relation avec le décès de Johanah Noble;

qu'il est ainsi établi que les deux adjoints au maire n'ont pas accompli les diligences normales qui leur incombaient dans le cadre de leur compétence déléguée ;

"alors que, d'une part, si l'article 319 du Code pénal ancien n'exige pas pour recevoir application qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, encore faut-il que le lien de causalité soit "certain" si bien que la Cour qui a constaté le caractère direct du lien de causalité entre l'effondrement de la chaussée et le décès de la victime, sans relever le caractère certain de ce lien de causalité et qui déclare les demandeurs coupables d'homicide involontaire, viole les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'un élu local ayant reçu délégation de compétence du maire, ne peut être condamné pour homicide involontaire commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie de sorte qu'en l'espèce, la Cour qui constate que ni M. E..., ni M. A..., ni M. Z... n'ont pu formellement établir qu'ils avaient signalé le danger aux services techniques, et que ce phénomène de dégradation lente et continue durait depuis 1988, ne caractérise pas l'imminence du danger de nature à mettre en jeu la responsabilité des élus locaux en raison de leur négligence, et ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, qu'enfin, les demandeurs avaient insisté dans leurs conclusions sur leur absence de compétence déléguée en matière de police administrative, laquelle comprend les pouvoirs de prévention et de sécurité de sorte que la Cour qui estime que les demandeurs n'ont pas accompli les diligences normales qui leur incombaient dans le cadre de leur compétence déléguée en ne prenant pas les précautions indispensables pour prévenir des dangers imminents d'effondrement, a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé au regard, tant de l'article 319 ancien du Code pénal, que des articles 121-3 du nouveau Code pénal et L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ainsi que de la valeur et de la portée des délégations de pouvoirs consenties aux intéressés, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86203
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-86203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86203
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