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09/06/1998 | FRANCE | N°96-85812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1998, 96-85812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en

récidive, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement, a constaté l'annulation de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 12 mois le délai pendant lequel la délivrance d'un nouveau permis de conduire ne pourra être sollicitée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale et du principe général du secret des délibérations ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne la présence du greffier lors du délibéré de la cour d'appel ;

"alors que les délibérations des juges doivent être secrètes;

que cette règle d'ordre public assure l'indépendance de la justice et l'autorité morale de ses décisions;

que l'arrêt, qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré, est entaché de nullité" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier ait participé au délibéré ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de la nullité de la procédure soulevée par le prévenu ;

"aux motifs que, selon l'article L. 3 du Code de la route, les officiers de police judiciaire, "soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré;

qu'en l'espèce, les militaires, ayant procédé au contrôle de Jean-Marie X..., avaient la qualité d'agent de police judiciaire;

qu'ils ont mentionné dans leur procès-verbal avoir agi d'initiative, sur ordre de l'officier de police judiciaire;

que le bordereau d'envoi dudit procès-verbal du procureur de la République a été établi le 15 août 1995 et signé par un officier de police judiciaire;

que l'article L. 3 du Code de la route n'exige pas que l'ordre de l'officier de police judiciaire soit écrit et circonstancié;

qu'ainsi, la procédure est régulière;

qu'en tout état de cause, Jean-Marie X... a déclaré : "j'ai marqué un temps d'arrêt au niveau du stop avant de m'engager sur la RN 20. A ce moment-là, j'ai voulu enclencher ma vitesse pour avancer. La poignée d'embrayage s'est cassée et j'ai perdu l'équilibre en voulant arrêter ma moto";

que, dans le rapport établi le 19 octobre 1995 par le commandant de la compagnie dont dépendaient les agents de police judiciaire, il est précisé que Jean-Marie X... avait fait tomber son engin en s'arrêtant au carrefour;

que ce comportement, susceptible de recevoir la qualification de contravention de défaut de maîtrise prévue par l'article R. 11 du Code de la route, autorisait les agents de police judiciaire à le soumettre aux épreuves de dépistage, d'initiative et sans ordre d'un officier de police judiciaire" ;

"alors que, d'une part, l'article L. 3 du Code de la route, aux termes duquel les agents de police judiciaire ne peuvent procéder à un contrôle préventif d'alcoolémie sans l'ordre du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire, est d'interprétation stricte et d'ordre public;

qu'il s'ensuit qu'un contrôle effectué en dehors des conditions définies par ce texte ne peut produire aucun effet;

qu'en infirmant le jugement entrepris, qui avait prononcé la nullité du contrôle en l'absence de trace permettant l'identification de l'officier de police judiciaire et permettant, en conséquence, de contrôler la régularité de la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas établi la preuve formelle d'une réquisition régulière et préalable d'un officier de police judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, de deuxième part, en se fondant sur les déclarations attribuées au prévenu par le procès-verbal entaché de nullité pour le retenir dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"et alors que, de troisième part, en énonçant que le prévenu avait commis la contravention de défaut de maîtrise visée à l'article R. 11 du Code de la route autorisant les agents de police judiciaire à agir de leur propre initiative en vertu de l'article L. 1er, alinéa 2, du Code de la route, bien que ce texte ne mentionne pas le défaut de maîtrise comme autorisant les agents de police judiciaire à agir de la sorte, la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que deux militaires de la gendarmerie ont procédé au contrôle de l'imprégnation alcoolique de Jean-Marie X...;

que, ce contrôle s'étant avéré positif, les gendarmes établissaient un procès-verbal, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, visant l'article L. 3 du Code de la route, et indiquant qu'ils avaient instrumenté "d'initiative, sur ordre de l'officier de police judiciaire";

que cette procédure a fait l'objet d'un bordereau d'envoi au procureur de la République, établi et signé par un officier de police judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrôle de l'imprégnation alcoolique pratiqué sur le prévenu à l'initiative de deux gendarmes, agents de police judiciaire, la cour d'appel retient, notamment, que l'article L. 3 du Code de la route n'exige pas que l'ordre de l'officier de police judiciaire soit matérialisé par un écrit ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que ses énonciations permettent à la Cour de s'assurer que le contrôle a été effectué sur l'ordre et sous la surveillance d'un officier de police judiciaire, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 15-II du Code de la route, 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire du prévenu ;

"aux motifs qu'il y a lieu de le déclarer coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale qui lui est reproché, étant observé que la citation qui lui a été délivrée pour comparaître devant la Cour mentionne expressément cette circonstance aggravante...;

qu'il y a lieu, en conséquence, de constater l'annulation de son permis de conduire et de fixer à 1 an la durée du délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire ;

"alors que la Cour qui, pour déclarer le prévenu en état de récidive légale et prononcer l'annulation de plein droit de son permis de conduire, se contente de se référer à la citation mentionnant cette circonstance aggravante, sans vérifier concrètement, au regard des éléments de la procédure, si les conditions de la récidive légale étaient réunies, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'état de récidive, retenu par la cour d'appel, a été expressément mentionné dans la citation délivrée à la personne du prévenu pour comparaître devant la Cour, et que celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance, n'a émis aucune contestation devant les juges du fond ;

Que, dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85812
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Contrôle par des agents de police judiciaire - Ordre d'un officier de police judiciaire - Ordre formalisé par un écrit - Nécessité (non).


Références :

Code de la route L3

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-85812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85812
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