La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1998 | FRANCE | N°96-85793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1998, 96-85793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1996, qui, pour provocation à la discrimination raciale et diffamation raciale, l'a condamné à 10 000

francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la demande de comparution...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1996, qui, pour provocation à la discrimination raciale et diffamation raciale, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle :

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

Attendu que le demandeur ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'est pas nécessaire, qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 2, alinéa 2, 5° et 25, 16° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a refusé, à bon droit, de déclarer l'action publique éteinte par l'amnistie, dès lors que par dérogation aux dispositions de son article 2, alinéa 2, 5°, la loi du 3 août 1995 exclut de l'amnistie, en son article 25, 16°, les infractions reprochées au prévenu, et prévues par les articles 24 alinéa 6 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le seizième moyen de cassation ;

Sur le vingt-et-unième moyen de cassation ;

Sur le vingt-deuxième moyen de cassation ;

Sur le vingt-cinquième moyen de cassation ;

Sur le vingt-sixième moyen de cassation ;

Sur le vingt-septième moyen de cassation ;

Sur le vingt-huitième moyen de cassation ;

Sur le vingt-neuvième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ;

Sur le vingt-troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 662 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;

Sur le vingt-quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 665 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief aux juges d'avoir omis de commettre un avocat pour assurer sa défense, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention ni d'aucunes conclusions qu'il ait réclamé la désignation d'un avocat d'office, en application de l'article 417 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour refuser de faire citer et entendre des témoins, l'arrêt énonce que la citation des témoins indiqués par le prévenu n'apparaît en rien de nature à éclairer les débats qui portent sur la qualification d'un texte ;

Attendu qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour rejeter la demande de renvoi présentée par le prévenu, qui alléguait ne pouvoir accéder à son domicile et se trouver hors d'état de préparer sa défense, l'arrêt énonce qu'il ne convient pas de faire droit à cette argumentation déjà avancée lors d'une précédente évocation de cette affaire et qui n'est étayée par aucune justification ;

Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en refusant d'ordonner "l'expertise historique" sollicitée par le prévenu, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté discrétionnaire dont elle ne devait aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que la cour d'appel a pu déclarer inopérantes des conclusions qui, sous le couvert d'un prétendu grief de nullité, invoquaient des circonstances étrangères à la poursuite dont les juges étaient saisis ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce qu'une expertise psychiatrique ait été ordonnée, et n'ait pas été effectuée, dès lors qu'il a refusé de s'y soumettre, et qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée à ses droits ;

Que les moyens ne peuvent prospérer ;

Sur le trentième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;

Attendu que le demandeur ne justifie ni n'allègue avoir présenté une demande de copie de pièces, qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le vingtième moyen de cassation, pris de la violation des article 23 et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'arrêt relève que le prévenu a "diffusé" un "document" intitulé "A propos du décret Crémieux du 24 octobre 1870, faut-il redire aux Français vous avez la mémoire courte ?";

que l'arrêt précise que ce document a été envoyé au président de la République, au premier ministre, aux syndicats et associations de magistrats, et à l'agence France-Presse ;

Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé la publicité, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, laquelle est constituée par la distribution d'un écrit non confidentiel, tel un télex, à diverses personnes qui n'appartiennent pas à un même groupement et ne sont pas liées entre elles par une communauté d'intérêts ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le quinzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le dix-septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le dix-huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le dix-neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de provocation à la discrimination raciale prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85793
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le vingtième moyen) PRESSE - Provocation à la discrimination raciale - Diffamation raciale - Publicité - Distribution d'un écrit non confidentiel, tel un télex - Destinataires.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 23 et 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-85793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award