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09/06/1998 | FRANCE | N°96-84254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1998, 96-84254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MANGAL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1996, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, l'a condamné à l'annulation du permis de condu

ire, avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant 18 mois ;

Vu le mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MANGAL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1996, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, l'a condamné à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant 18 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas comparu bien qu'ayant eu connaissance de la citation et qu'il n'a fait valoir aucune excuse ;

Que dès lors, la cour d'appel qui n'était pas informée de l'empêchement qui s'opposait à sa comparution à l'audience a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale et n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84254
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-84254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.84254
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