AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MANGAL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1996, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, l'a condamné à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant 18 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas comparu bien qu'ayant eu connaissance de la citation et qu'il n'a fait valoir aucune excuse ;
Que dès lors, la cour d'appel qui n'était pas informée de l'empêchement qui s'opposait à sa comparution à l'audience a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale et n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;