AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Mener, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de la Caisse de crédit mutuel de Tresboeuf, dont le siège est ... de Bretagne,
2°/ de la Caisse de Bretagne de crédit mutuel, dont le siège est ...,
3°/ de la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Le Mener, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Suravenir, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 mai 1996) quant au lien entre des affections et leurs suites, exclues de la garantie, et la maladie dont avait été atteint M. Le Mener ;
qu'en sa seconde il est sans fondement dès lors que la juridiction du second degré constate que les contrats de prêts et l'adhésion à l'assurance de groupe sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Mener aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.