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09/06/1998 | FRANCE | N°96-17932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-17932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Cornhill France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :

1°/ de la société Garage Saint Hubert automobile, société anonyme, dont le siège est ..., la Villeneuve, 78120 Rambouillet

2°/ de M. Pierre X..., demeurant Allée du Bois Perineau, 78120 Rambouillet, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Cornhill France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :

1°/ de la société Garage Saint Hubert automobile, société anonyme, dont le siège est ..., la Villeneuve, 78120 Rambouillet

2°/ de M. Pierre X..., demeurant Allée du Bois Perineau, 78120 Rambouillet, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie Cornhill France, de Me Bernard Hemery, avocat de la société Garage Saint-Hubert automobile, de Me Olivier de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a acquis de la société Garage Saint-Hubert un véhicule d'occasion qu'il a assuré auprès de la compagnie Cornhill France pour garantir les dommages consécutifs à un bris ou mauvais fonctionnement du moteur, le contrat stipulant que la garantie ne se substituait pas à la garantie légale des vices cachés bénéficiant à l'acheteur;

que le véhicule étant tombé en panne, M. X... a recherché la garantie tant du vendeur en raison du vice caché ayant affecté le moteur du véhicule que de l'assureur ;

Attendu que pour condamner l'assureur, in solidum avec le vendeur, à payer une somme d'argent à l'acquéreur du véhicule, l'arrêt attaqué, rapprochant la stipulation selon laquelle la garantie du contrat ne se substitue pas à la garantie des vices cachés de celle excluant de la garantie les dommages résultant de l'usure normale, retient que l'absence de garantie tant des vices cachés que de l'usure aurait pour effet d'exclure dans tous les cas la garantie de l'assureur ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif sans avoir préalablement recueilli, sur ce moyen, les observations des parties qui ne l'avaient pas invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Cornhill France au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garage Saint Hubert automobile et celle de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17932
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Assurance dommage - Combinaison avec la garantie des vices cachés - Moyen retenant une clause comme étant de nature à exclure dans tous les cas la garantie de l'assureur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-17932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17932
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