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09/06/1998 | FRANCE | N°96-17839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-17839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ...,

2°/ de l'entreprise Comptoir du Pneu, dont le siège est ..., prise en la personne de son exploitant Mme Monique Z..., épouse Y...,

3°/ de la compagnie d' assurances les Mutuelles du Man

s, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ...,

2°/ de l'entreprise Comptoir du Pneu, dont le siège est ..., prise en la personne de son exploitant Mme Monique Z..., épouse Y...,

3°/ de la compagnie d' assurances les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mai 1996), que, le 22 juin 1989, un incendie s'est déclaré dans des bâtiments appartenant à la "société de fait
X...
- Y...", assurée auprès des Mutuelles du Mans;

que, dans ces bâtiments était installée une entreprise, le Comptoir du pneu, en vertu d'un bail commercial du 13 août 1988 conclu entre la "société de fait" et Mme Y..., exploitante en son nom personnel du Comptoir du pneu, ce dernier étant assuré auprès des Assurances générales de France (AGF);

que les Mutuelles du Mans ayant payé une somme de 1 363 250 francs à la "société de fait", en réparation des dommages subis par l'immeuble, cet assureur a engagé une action subrogatoire, en remboursement de cette somme contre le Comptoir du pneu et son assureur, les AGF;

que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les AGF font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors que, en considérant que le recours subrogatoire des Mutuelles du Mans devait intégralement prospérer à l'encontre des AGF alors que Mme Y... était nécessairement, au même titre que M. X..., la propriétaire des lieux et l'assurée des Mutuelles du Mans, la société de fait n'ayant pas la personnalité morale, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'incendie incombait au Comptoir du pneu dont Mme Y... était l'exploitante et que celle-ci ne s'exonérait pas, en sa qualité de locataire, de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a admis le recours subrogatoire exercé par les Mutuelles du Mans, assureur de l'immeuble appartenant indivisément à Mme Y... et à M. X..., contre Mme Y..., prise en qualité de responsable des dommages causés à cet immeuble, et contre son assureur, les AGF;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et, sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les conclusions invoquées, qui avaient une toute autre fin, étaient trop imprécises quant au grief formulé par le moyen pour que la cour d'appel fût tenue d'y répondre;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du second moyen, à laquelle les AGF ont déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les AGF à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17839
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Société de fait souscripteur de la police - Locataire commercial assuré auprès d'une autre société - Intervention d'un sinistre - Recours subrogatoire de l'assureur de la société de fait contre l'assureur du locataire - Application de la présomption de responsabilité de l'article 1733 du Code civil.


Références :

Code civil 1733
Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-17839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17839
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