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09/06/1998 | FRANCE | N°96-17520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-17520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Y...,

2°/ Mme Maryse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de la société Syle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Y...,

2°/ Mme Maryse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de la société Syle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Syle, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare d'office irrecevable, faute d'intérêt, le pourvoi formé par Mme Y... ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 11 août 1990, la société Saval, qui n'avait pu régler deux effets de commerce, est convenue avec la société Syle de les payer en 24 mensualités incluant des intérêts conventionnels;

que, par un acte du 9 octobre 1990, rappelant les stipulations du précédent acte, et destiné à être signé par les sociétés Saval et Syle, ainsi que par Mme Y..., M. Y..., père du gérant de la société Saval, s'est constitué caution solidaire, à concurrence de la somme de 298 278,96 francs, des obligations de la société Saval envers la société Syle, affectant un immeuble commun à la garantie de son engagement;

que la société Saval a partiellement exécuté l'acte du 11 août 1990, puis a été placée en liquidation judiciaire ;

que la société Syle a alors recherché l'exécution, par M. Y..., de son engagement;

que l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996) a accueilli cette prétention ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, de première part, que même s'il n'en demandait pas la nullité, il invitait néanmoins le juge à constater l'absence d'obligation principale en invoquant à titre d'exception la nullité de l'acte du 11 août 1990, ce qui, en cas de succès, suffisait à entraîner sa décharge ;

qu'en exigeant qu'il demande à titre principal la nullité de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2036 du Code civil, ensemble les règles régissant les exceptions de nullité;

alors, de deuxième part, que le défaut de cause ne se confond ni avec l'erreur, ni avec la violence, ni avec le dol ;

qu'en s'abstenant de rechercher si l'acte du 11 août 1990 n'était pas nul pour défaut de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil;

alors, de troisième part, qu'aucun acte marquant sans équivoque la volonté de la société Saval de renoncer à la nullité n'ayant été constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant la renonciation tacite;

et alors, de quatrième et dernière part, que, dès lors que le liquidateur était présent en cause d'appel, la caution pouvait faire juger que l'acte du 11 août 1990 était nul pour faire constater l'absence d'obligation de la société Saval envers la société Syle;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que, vérifiant l'existence et la validité le l'obligation, tant au regard de sa cause que des vices ayant pu affecter le consentement de la société Saval, la cour d'appel a relevé que, par acte du 11 août 1990, cette société, qui n'avait pas pu payer le montant de deux effets de commerce, et la société Syle étaient convenues de ce que la débitrice se libérerait en 24 mensualités incluant des intérêts;

qu'elle a également relevé qu'aucun élément ne justifiait que le gérant de la société Saval eût consenti à l'acte par erreur, sous la contrainte ou à la suite de manoeuvres dolosives et a retenu que cet acte constituait, par lui-même, un titre justifiant l'obligation;

qu'elle a ensuite relevé que la société Saval avait commencé à exécuter cet engagement et que le liquidateur judiciaire de celle-ci, qui avait été partie en première instance, mais ne l'était pas en cause d'appel, n'avait pas formé de recours contre la disposition du jugement ordonnant l'inscription au passif de la société Saval des sommes mises à la charge de M. Y...;

que, manquant en fait en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé en ses trois autres ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était engagé par la signature qu'il a apposée sur l'acte du 9 octobre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir recherché si cet acte, seulement signé de lui, ne constituait pas un simple projet qui ne pouvait l'engager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2011 et 2015 du Code civil;

et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si dans son esprit, les différentes stipulations de l'acte ne formaient pas un tout indivisible, et si, dès lors, son engagement n'était pas subordonné à la signature des autres parties, et notamment celle de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, d'une part, que les signatures des sociétés Syle et Saval ne sont pas nécessaires à la validité de l'acte du 9 octobre 1990, puisque les stipulations qu'il comporte, relatives à ces sociétés, ne sont que le rappel de celles de l'acte du 11 août 1990, et, d'autre part, que l'absence de signature de Mme Y... sur l'acte du 9 octobre 1990 a pour seule conséquence qu'il lui est inopposable, ce dont il résulte que la cour d'appel a considéré que les stipulations prévues par cet acte n'étaient ni indivisibles, ni subordonnées les unes aux autres;

qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de M. Y... ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17520
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Absence de signature du conjoint - Effet - Inopposabilité de l'acte.


Références :

Code civil 1427

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-17520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17520
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