La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1998 | FRANCE | N°96-16760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-16760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Parfums Givenchy, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ le GIE Réunion Européenne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est ...,

3°/ les Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ...,

4°/ la société Norwich Union - Fire Insurance -, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/ de la société GAN, société anonyme, dont le siège est ...,

6°/ l

a société Cigna, société anonyme, dont le siège est ...,

7°/ la société Allianz Via assurances, dont le siège est ...,

8°/ la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Parfums Givenchy, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ le GIE Réunion Européenne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est ...,

3°/ les Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ...,

4°/ la société Norwich Union - Fire Insurance -, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/ de la société GAN, société anonyme, dont le siège est ...,

6°/ la société Cigna, société anonyme, dont le siège est ...,

7°/ la société Allianz Via assurances, dont le siège est ...,

8°/ la société Chubb, société de droit américain, dont le siège est ..., toutes ces sociétés étant représentées par leur agent souscripteur :

9°/ la société Siaci, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la société Jules X..., société anonyme, dont le siège est 51, route principale du Port, 92230 Gennevilliers,

2°/ de la société Rhone Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Garcia transports internationaux "GTI", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Parfums Givenchy, du GIE Réunion Europeenne, des sociétés AGF, Norwich Union, du GAN, des sociétés Cigna, Allianz Via assurances, Chubb et Siaci, de Me Balat, avocat des sociétés Jules X... et Rhône Méditerranée, de Me Copper-Royer, avocat de la société Garcia transports internationaux, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1996), que la société Parfums Givenchy (société Givenchy) a confié à la société Jules X... le soin d'effectuer un transport de marchandises, lequel a été réalisé par la société Garcia transports internationaux (société GTI);

que, le 9 mars 1991, le préposé de cette société a perdu le contrôle de son véhicule et la marchandise transportée a été détruite, que, le 25 mai 1991, les assureurs de la cargaison ont indemnisé la société Givenchy de son préjudice, évalué à 333 407,81 francs;

que les 6 et 14 novembre suivants, la société Jules X... a proposé de prendre en charge le dommage à hauteur de 57 585 francs, en invoquant le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité, proposition qui n'a pas été agréée;

que, par un acte du 18 décembre 1991, la société Givenchy a assigné la société Jules X... et son assureur, la compagnie Rhône Méditerranée, pour obtenir le paiement de la somme de 333 407,81 francs, demande à laquelle s'est opposée la société Jules X..., qui a appelé en cause la société GTI ;

qu'ayant ultérieurement appris que la société Givenchy avait été indemnisée, les sociétés Jules X..., Rhône Méditerranée et GTI ont conclu à l'irrecevabilité des prétentions de cette société faute d'intérêt pour agir ;

que les assureurs de la marchandise sont volontairement intervenus aux débats le 18 novembre 1992, intervention à laquelle les sociétés Jules X... et GTI ont opposé la prescription;

que, le 19 janvier 1993, les mêmes assureurs ont signifié un acte de cession de leurs droits en faveur de la société Givenchy;

que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par la société Givenchy le 18 décembre 1991 ;

Attendu qu'ayant retenu, pour statuer ainsi, que l'action de la société Givenchy, irrecevable, n'avait pas interrompu la prescription qui s'est trouvée ultérieurement acquise, la fin de non-recevoir n'ayant pas été régularisée avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a, par ces motifs non critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision;

que le moyen est, en ses trois branches, inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Givenchy et les autres sociétés demanderesses à payer à la société Jules X... et à la compagnie Rhône Méditerranée la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16760
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Action irrecevable (non).


Références :

Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-16760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award