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09/06/1998 | FRANCE | N°96-16398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-16398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse locale d'assurance mutuelles agricoles de Courtenay, dont le siège est Place du Mail, 45230 Aillant-sur-Milleron, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Gérald X..., domicilié ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur du GFA Florabetz,

2°/ de M. Y..., domicilié ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur ad'hoc de M. A...

, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse locale d'assurance mutuelles agricoles de Courtenay, dont le siège est Place du Mail, 45230 Aillant-sur-Milleron, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Gérald X..., domicilié ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur du GFA Florabetz,

2°/ de M. Y..., domicilié ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur ad'hoc de M. A..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse locale d'assurance mutuelles agricoles de Courtenay, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre le liquidateur judiciaire du Groupement foncier agricole Mombaerts-Florabetz ;

Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en 1990, une tempête a endommagé des serres appartenant au Groupement foncier agricole (GFA) Mombaerts-Florabetz et exploitées par M. Z..., l'un des associés de ce groupement;

qu'après expertise prescrite en référé, M. Z... a assigné la Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles (CLAMA), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurances de serres, en paiement de diverses sommes, les unes, pour les dommages matériels présentés par les serres et les bâches, ainsi que pour la perte de chrysanthèmes détériorés dans les serres et, une autre, pour pertes d'exploitation;

qu'il a appelé en la cause le liquidateur judiciaire du GFA;

que l'arrêt attaqué a condamné la CLAMA au paiement d'indemnités pour les dommages matériels et pour les plantes détériorées ;

Attendu que pour condamner, en outre, la CLAMA à payer au liquidateur judiciaire de M. Z... une somme de 52 500 francs pour pertes de production l'arrêt attaqué retient que la pièce intitulée "conditions personnelles" ne contient aucune rubrique relative aux exclusions particulières mentionnées dans d'autres documents produits par l'assureur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans la section 4 du fascicule 4, intitulée "les plantes", des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. Z..., il était stipulé sous la rubrique "Exclusions particulières", que ne sont pas garanties "les pertes indirectes consécutives à un dommage matériel, telles que les pertes d'exploitation, pertes de marché, retards de croissance et, d'une manière générale, toutes les pertes pécuniaires", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CLAMA au paiement de la somme de 52 500 francs, l'arrêt rendu le 24 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-16398

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-16398
Numéro NOR : JURITEXT000007619143 ?
Numéro d'affaire : 96-16398
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;96.16398 ?
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