AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ensemble 14, Cours Clémenceau, 61000 Alençon, en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance d'Alençon, au profit de la Centrale de Banque, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Société générale, dont le siège est ..., qui reprend l'instance, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat la société La Centrale de Banque, aux droits de laquelle vient la Société générale, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société La Centrale de Banque, aux droits de laquelle se trouve la Société générale, a fait signifier le 22 mars 1995 un commandement afin de saisie-immobilière aux époux X..., pris en leur qualité de caution de M. Z...;
que ceux-ci ont, devant le juge chargé des procédures de saisie-immobilière, opposé la nullité de ce commandement ;
que, par le jugement attaqué (Alençon, 21 mai 1996) la nullité a été écartée, étant jugé que la société La Centrale de Banque n'avait pas perdu ses droits et actions à l'encontre des cautions, la prorogation volontaire de délais au sens de la clause figurant à l'action n'étant pas établie ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal a statué sur le fond du droit et que, dès lors, son jugement était susceptible d'appel;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.