AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,
2°/ de la société Sanitaire du Sundgau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que des infiltrations s'étant produites dans sa maison d'habitation à la suite de travaux de couverture effectués par la société Sanitaire du Sundgau, M. X... a assigné la compagnie Assurances mutuelles de France (AMF), Groupe Azur, auprès de laquelle il avait souscrit une police "multirisque habitation";
que l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 1995) a condamné l'assureur à payer une indemnité à M. X... ;
Attendu que si la cour d'appel a énoncé par erreur que le groupe Azur ne contestait pas sa garantie, elle a néanmoins retenu que le contrat d'assurance couvrait les dégâts des eaux sans franchise;
qu'elle a ainsi répondu, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées et n'a pas méconnu les limites du litige;
qu'il s'ensuit que le moyen est dénué de fondement ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Assurances mutuelles de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AMF à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Condamne la compagnie Assurances mutuelles de France à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.