AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI), de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., infirmière libérale, a souscrit, en 1983 auprès de la société Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI), un contrat lui garantissant, en cas d'incapacité de travail, le versement d'une indemnité journalière;
qu'à cette occasion, elle a seulement déclaré avoir subi, en 1972, une intervention chirurgicale au genou gauche;
qu'en 1991, elle a été victime d'un accident;
que l'assureur a versé les indemnités convenues puis en a cessé le paiement en invoquant le changement de domicile de l'assurée dont il déduisait qu'elle avait cessé son activité;
qu'ayant, au cours de l'instance engagée par l'assurée en exécution du contrat d'assurance, appris que celle-ci avait, en 1980, été victime d'une fracture du métatarse du pied gauche ayant entraîné un arrêt de travail de sept semaines, l'assureur a demandé l'annulation du contrat d'assurance;
que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1996) l'a débouté de cette prétention et condamné à poursuivre l'exécution du contrat ;
Attendu que l'article L. 113-8 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, auquel, en vertu de l'article L. 111-2 de ce Code, l'article R. 84 des statuts de l'assureur ne pouvait déroger, exige que la réticence ou la fausse déclaration imputée à l'assuré soit intentionnelle et change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, quand bien même le risque omis ou dénaturé par l'assuré aurait été sans influence sur le sinistre;
qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas donné une réponse exacte à la question relative à une interruption de travail pendant les cinq dernières années et relevé que l'assureur ne prouvait pas que cette fausse déclaration avait été faite de mauvaise foi et changeait l'objet du risque ou en diminuait pour lui-même l'opinion, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat d'assurance n'était pas nul;
que, par ces motifs, et hors la contradiction alléguée, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AMPLI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AMPLI à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Condamne l'AMPLI à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.