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09/06/1998 | FRANCE | N°96-15156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-15156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assurances Colonia Versicherung, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Boussac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assurances Colonia Versicherung, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Boussac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société d'assurances Colonia Versicherung, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Boussac, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le contrat d'assurance de sa responsabilité civile convenu entre la société Boussac et la compagnie d'assurance "Colonia Versicherung" comportait une clause aux termes de laquelle étaient exclus de la garantie" les dommages matériels subis par les biens livrés qui seraient à l'origine d'un sinistre";

que la société Boussac a vendu à la société Lévèque un lot de fils qui, en raison du vice dont ils étaient affectés, a provoqué des dommages à des tissus fabriqués, en mélange avec d'autres, avec ce fil;

qu'un jugement passé en force de chose jugée prononcé le 10 décembre 1991 par le tribunal de commerce d'Epinal a, en raison de ce vice, condamné la société Boussac à verser à la société Lévèque la somme de 661 504,10 francs, qui incluait le prix de vente du lot de fils vicié, soit 481 360 francs hors taxes;

que la compagnie "Colonia Versicherung" a refusé de rembourser à la société Boussac cette dernière somme en opposant la clause d'exclusion précitée;

que la premier juge a accueilli ce moyen et débouté la société Boussac, mais que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'assureur à verser à la société Boussac la somme correspondant au prix du lot de fils au motif qu'il n'était pas allégué qu'ils aient présenté une quelconque défectuosité ni qu'ils aient subi des dommages matériels à l'origine du sinistre qui ne saurait entrer dans le champ de l'exclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, la compagnie Colonia Versicherung invoquait expressément dans ses conclusions le vice affectant le lot de fils vendu par son assuré, et que, d'autre part, la clause d'exclusion avait pour effet d'exclure de la garantie de l'assureur la prise en charge du prix de vente de ces fils défectueux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'assureur et de la clause d'exclusion de garantie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Boussac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boussac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15156
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-15156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15156
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