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09/06/1998 | FRANCE | N°96-15085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-15085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, René Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Bernard B..., demeurant ...,

2°/ de Mme Claudine Y..., née X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jacqueline A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, René Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Bernard B..., demeurant ...,

2°/ de Mme Claudine Y..., née X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jacqueline A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 février 1996), que, par acte reçu le 8 décembre 1989 par M. Z..., notaire, M. B... a consenti pour une durée de deux ans aux époux Y... une promesse de vente d'une maison d'habitation assortie d'une convention d'occupation accessoire;

qu'en considération de l'engagement du promettant et de l'indisponibilité du bien qui en résultait, les parties sont convenues d'une indemnité d'immobilisation de 100 000 francs à la charge du bénéficiaire qui, pour en assurer le paiement, s'engageait à produire au notaire une caution bancaire de ce montant au plus tard dans le mois de l'acte, sous peine de nullité de celui-ci;

que le bénéficiaire s'engageait également à verser ladite indemnité dans le mois qui suivrait la déclaration écrite de son intention de ne pas lever l'option ou, au plus tard, dans le mois qui suivrait l'expiration du délai, soit le 8 décembre 1991;

que les époux Y... n'ont pas manifesté leur intention d'acquérir dans le délai;

qu'ayant appris qu'ils n'avaient fourni aucune caution et soutenant que le notaire avait commis une faute en ne lui signalant pas leur carence, M. B... les a assignés avec celui-ci aux fins de condamnation in solidum à réparer son préjudice;

que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a considéré qu'en incluant dans l'acte du 8 décembre 1989 une clause selon laquelle "pour assurer le paiement de l'indemnité d'immobilisation", les époux Y... s'engageaient "à produire au notaire soussigné une caution bancaire de la somme de 100 000 francs au plus tard dans le mois des présentes", le notaire avait accepté, dans l'intérêt et pour le compte du promettant, de recevoir et de contrôler la production du cautionnement promis;

qu'elle a relevé que M. Z... s'était borné à envoyer une copie de cet acte à la banque le 2 janvier 1990, soit six jours avant l'expiration du délai imparti, et que, par la suite, il n'avait plus accompli de diligences;

que, de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que le notaire avait failli à la mission particulière dont il était investi;

qu'ensuite, elle a caractérisé le lien de causalité en retenant que la négligence professionnelle ainsi commise avait pour conséquence directe le fait que M. B..., face à des cocontractants insolvables, ne disposait d'aucune garantie bancaire pour lui permettre de percevoir le montant de l'indemnité d'immobilisation;

que sa décision de ce chef ne saurait être atteinte par les critiques du deuxième moyen qui sont nouvelles et mélangées de fait et ne reposent que sur des hypothèses;

qu'enfin, dès lors qu'elle relevait qu'à l'expiration du délai convenu, M. B... ne disposait pas de la garantie stipulée, elle a, par là même, caractérisé un préjudice certain et actuel ;

D'où il suit qu'en aucune de leurs critiques, les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15085
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Promesse de vente par acte authentique prévoyant une indemnité d'immobilisation garantie par une caution bancaire à produire dans un certain délai - Omission de contrôler la production de la caution.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-15085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15085
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