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09/06/1998 | FRANCE | N°96-14763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-14763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de la MACIF, dont le siège est ...,

2°/ de M. Henri Z...,

3°/ de Mme Miriam E..., épouse Z..., demeurant ensemble entrepot de l'aéroport CD ...,

4°/ de M. Patrice Z..., demeurant résidence Le Fouquet, bât. F5,

13127 Vitrolles,

5°/ de Mme Geneviève Z..., demeurant Le Gai Logis, rue Aubanel, entrée B3, 13127 V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de la MACIF, dont le siège est ...,

2°/ de M. Henri Z...,

3°/ de Mme Miriam E..., épouse Z..., demeurant ensemble entrepot de l'aéroport CD ...,

4°/ de M. Patrice Z..., demeurant résidence Le Fouquet, bât. F5, 13127 Vitrolles,

5°/ de Mme Geneviève Z..., demeurant Le Gai Logis, rue Aubanel, entrée B3, 13127 Vitrolles,

6°/ de Mme Viviane Z..., épouse C..., demeurant résidence Le Fouquet, bât. F5, 13127 Vitrolles,

7°/ de Mme Huguette Z..., épouse A..., demeurant ...,

8°/ de Mme Myriam Z..., épouse B..., demeurant résidence Le Maillane, bât. 14, 13127 Vitrolles,

9°/ de Mme Sylvie Z..., demeurant ...,

10°/ de Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ...,

11°/ de M. Rabia X..., demeurant 3, cité d'urgence, 13130 Berre-l'Etang,

12°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est bureaux du Méditerranée ...,

13°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

14°/ de M. Mokrane F...,

15°/ de M. Ahmed F..., demeurant tous deux ...,

16°/ de Mme Angèle D..., demeurant 3, cité d'urgence, 13130 Berre-l'Etang,

17°/ de M. Saadi F..., demeurant bât. F5 Le Bealet, 13130 Berre-l'Etang, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société MACIF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1996) qu'un véhicule 504 Peugeot, garanti par une police d'assurance contractée auprès de l'Union des assurances de Paris, le 22 août 1986, par M. Ahmed F..., âgé de 35 ans, a été impliqué dans un accident mortel de la circulation;

que le véhicule était conduit par M. Saadi F... âgé de 20 ans;

que l'enquête a révélé que le titulaire de la carte grise était M. Mokrane F..., âgé de 20 ans;

que l'UAP a soulevé une exception de non-garantie en invoquant les fausses déclarations intentionnelles du souscripteur qui avait déclaré être le propriétaire du véhicule et le conduire le plus fréquemment, ce qui lui avait permis de bénéficier d'un taux de prime préférentiel;

que la cour d'appel, qui a considéré que les éléments invoqués étaient insuffisants à démontrer qu'ils étaient de nature à changer l'opinion du risque pour l'assureur a condamné l'UAP in solidum avec les autres co-condamnés à réparer les dommages subis ;

Attendu que pour se déterminer ainsi, la cour d'appel a relevé qu'un avenant du 4 novembre 1988, consenti au souscripteur "pour remise en circulation après suspension" prévoyait une franchise de 2 394 francs en cas d'accident impliquant un conducteur ayant moins de trois années de permis de conduire, franchise qui avait été reprise dans le contrat initial ;

qu'elle a souverainement estimé que par l'acceptation de cette clause, qui impliquait la possibilité de confier, même habituellement, le véhicule à un conducteur novice, cette hypothèse était entrée dans l'évaluation du risque ;

que les critiques prises de l'absence d'incidence de cet avenant sur le contrat initial sont nouvelles, mélangées de fait;

d'où il suit, que non fondé en sa deuxième branche, le moyen est irrecevable en ses première et troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UAP aux dépens ;

Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la MACIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14763
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Souscription d'une assurance pour un véhicule conduit par un jeune homme - Police prévoyant une franchise impliquant la conduite par un conducteur novice - Effet.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-14763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14763
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