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09/06/1998 | FRANCE | N°96-14555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-14555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la banque Neuflize Schlumberger Mallet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la banque Neuflize Schlumberger Mallet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque Neuflize Schlumberger Mallet, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... était titulaire d'un compte bénéficiant d'une autorisation de découvert à la banque Neuflize-Schlumberger-Mallet (NSM);

que le 12 novembre 1990, il a contracté auprès de cette banque un emprunt de 150 000 francs destiné à rembourser son découvert;

que le prêt ayant cessé d'être remboursé, la banque a assigné l'emprunteur en remboursement du solde;

que celui-ci a opposé la nullité du prêt, en l'absence d'offre préalable émise conformément aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978;

que la banque a objecté que les dispositions de cette loi n'étaient pas applicables au prêt, d'un montant supérieur à 140 000 francs ;

que M. X... a alors invoqué la fraude de la banque;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 1996), retenant que la fraude n'était pas établie, a accueilli la demande en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, au prix d'une inversion de la charge de la preuve, d'autre part, sans avoir recherché en quoi les opérations passées au débit de son compte trois jours après la conclusion du prêt, qui laissaient présumer la fraude de la banque, l'excluraient, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-16 du Code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve;

que le premier grief n'est pas fondé ;

qu'ensuite, le second grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur appréciation;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque NSM la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14555
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Fraude - Partie qui l'invoque.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-14555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14555
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