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09/06/1998 | FRANCE | N°96-14390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-14390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de M. François X...
B..., demeurant précédemment ... et actuellement chez M. Z..., 16370 Saint-Sulpice de Cognac, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de M. François X...
B..., demeurant précédemment ... et actuellement chez M. Z..., 16370 Saint-Sulpice de Cognac, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de Y..., de Me Odent, avocat de M. Cantillon B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, par acte sous seing privé du 23 septembre 1989, Mme de Y... a donné à M. Cantillon B..., agent immobilier, mandat de vendre une propriété, moyennant un prix ne pouvant être inférieur à 2 000 000 francs, la rémunération du mandataire étant fixée à 6% du prix de vente ou à la somme forfaitaire de 120 000 francs à la charge de la venderesse;

que par lettre du 9 octobre 1989, elle a demandé à M. Cantillon B... de rectifier le prix de vente, de telle sorte qu'elle obtienne la somme de 2 000 000 francs nets, la commission de l'agence étant en sus;

que par lettre simple puis recommandée des 11 et 12 juin 1990, ce mandataire a notifié à Mme de Y... une offre d'achat émanant de M. A... au prix de 2 100 000 francs;

que celle-ci n'a pas donné suite à ces lettres, et que, sommée de comparaître devant le notaire afin de signer l'offre d'achat ainsi formulée, elle s'y est refusée;

qu'elle n'a pas davantage répondu à la proposition faite ultérieurement par M. A... d'acquérir la propriété au prix de 2 200 000 francs, hors commission d'agence;

que M. Cantillon B..., estimant avoir rempli sa mission, et se prévalant de la clause pénale insérée au mandat qui prévoyait une indemnité de 120 000 francs à la charge du mandant au cas où celui-ci ne donnerait pas suite à la vente alors que les conditions stipulées seraient respectées, a assigné Mme de Y... en paiement de cette indemnité;

que celle-ci a opposé que le mandat du 23 septembre 1989 avait été révoqué du fait de l'absence de réponse de l'agent immobilier à sa lettre du 9 octobre suivant, et que les surcharges apportées par ledit agent, qu'elle n'avait ni datées ni approuvées, rendaient nul ce mandat;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 février 1996), retenant que les conditions d'application de la clause pénale contractuellement prévue étaient remplies, a condamné Mme de Y... à payer à M. Cantillon B... la somme de 120 000 francs ;

Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le professionnel avait entrepris de vendre l'immeuble à un prix qu'il n'était pas habilité à recevoir, ni en vertu du mandat initial ni en vertu d'une autre convention respectant les formes imposées par la loi;

qu'en se bornant à déclarer qu'il y avait eu un accord entre les parties sans établir l'existence d'une convention écrite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72, 73 et 76 du décret du 20 juillet 1972, ensemble les dispositions de l'article 1325 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement à l'énoncé du moyen, les juges du fond n'ont pas constaté que M. Cantillon B... avait entrepris de vendre l'immeuble à un prix qu'il n'était pas habilité à recevoir au mépris d'une clause expresse du contrat;

que loin de se borner à déclarer qu'il y avait eu accord entre les parties, sans établir l'existence d'une convention écrite, ils ont retenu que le mandat était conforme aux exigences légales et que la correction relative au montant du prix de vente, sans aucune modification quant à la rémunération du mandataire, ne portait pas sur un élément essentiel à sa validité ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de Y... à payer à M. Cantillon B... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Mandat de vendre à un prix ne pouvant être inférieur à une somme déterminée, la rémunération du mandataire étant à la charge du vendeur - Demande écrite du vendeur portant le prix minimum à une somme supérieure - Notification au vendeur par le mandataire d'une proposition d'achat - Refus du vendeur - Droit à la commission.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-14390

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14390
Numéro NOR : JURITEXT000007385754 ?
Numéro d'affaire : 96-14390
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;96.14390 ?
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