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09/06/1998 | FRANCE | N°96-14088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-14088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X...
Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de la Compagnie européenne d'assurance sur la vie "Alico", ayant son siège social Tour Aig Cedex 46, 92076 Paris La Défense 2, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X...
Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de la Compagnie européenne d'assurance sur la vie "Alico", ayant son siège social Tour Aig Cedex 46, 92076 Paris La Défense 2, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Chatelet Z..., de Me Olivier de Nervo, avocat de la Compagnie européenne d'assurance sur la vie "Alico", les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Monique Y... a souscrit, le 19 décembre 1985, auprès de la compagnie Euravie, devenue la Compagnie européenne d'assurance sur la vie, dite Alico, un contrat d'assurance garantissant le remboursement d'un prêt immobilier, contracté le même jour, en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de l'emprunteur ;

qu'à cette occasion, elle a signé, en la certifiant exacte, une déclaration de bonne santé par laquelle elle affirmait notamment "être à sa connaissance actuellement et habituellement en bonne santé", et "n'être soumise à aucun traitement médical pour maladie chronique";

qu'elle a subi une intervention chirurgicale un mois plus tard;

que le 12 février 1986, elle a déclaré, dans le questionnaire de santé afférent à un second contrat d'assurance souscrit pour les mêmes risques, à raison d'un nouvel emprunt, être atteinte de plusieurs affections chroniques;

que, placée en arrêt maladie le 24 avril 1989, elle a demandé la prise en charge du premier emprunt à l'assureur, qui lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, l'intéressée s'étant déclarée en bonne santé alors qu'elle se savait atteinte de maladies chroniques;

que la cour d'appel (Douai, 29 juin 1995), accueillant ce moyen de défense, a débouté Mme Y... de sa demande ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors qu'en omettant de constater que la fausse déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code précité ;

Mais attendu que, prenant en considération les éléments de faits soumis à son examen, et notamment la circonstance qu'en signant et certifiant exacte la déclaration de bonne santé lors de la souscription du premier contrat, Mme Y... avait évité de répondre à un questionnaire médical plus précis, la cour d'appel a souverainement estimé que la fausse déclaration intentionnelle avait faussé l'appréciation des risques par l'assureur;

qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Chatelet Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14088
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Assurance invalidité - Déclaration : être en bonne santé - Fausse déclaration intentionnelle ayant faussé l'appréciation du risque par l'assureur - Appréciation souveraine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3ème chambre), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-14088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14088
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