AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Baloise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de la société La Katia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., représentant la société Katia, domicilié en cette qualité audit siège de la société La Katia, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société La Baloise, de Me Blanc, avocat de la société La Katia et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société La Katia a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Baloise un contrat garantissant le risque incendie d'un restaurant qu'elle exploite à Aix-en-Provence;
que ce risque s'étant réalisé, elle a assigné l'assureur en paiement de la garantie;
que l'arrêt attaqué a condamné celui-ci au paiement notamment d'une somme de 380 000 francs au titre des pertes d'exploitation garanties au contrat, au motif que doivent être retenues les évaluations du préjudice par les experts des parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'expertise amiable évaluait à la somme de 112 786 francs le préjudice subi au titre de la perte d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société La Katia et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.