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09/06/1998 | FRANCE | N°96-11913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-11913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde devenue la société Générali France assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances Le Lloyd Continental, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde devenue la société Générali France assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances Le Lloyd Continental, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Le Lloyd Continental, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) n'a pas méconnu les termes du litige, dès lors que pour contester la demande de la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle est maintenant la compagnie Générali France assurances, la société Llyod Continental invoquait l'existence de clauses de renonciation à tout recours entre assureurs ;

qu'ainsi la première branche du moyen est sans fondement et la seconde inopérante dès lors que la décision de la cour d'appel est justifiée par la seule application des clauses de renonciation à recours entre les assureurs ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générali France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Générali France à payer à la compagnie La Lloyd Continental la somme de 12 000 francs ;

La condamne en outre, au paiement d'une amende civile de 20 000 francs au profit du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11913
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-11913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11913
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