AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand Z..., demeurant ..., en cassation de la décision rendue le 12 septembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albi qui, sur recours formé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du département du Tarn, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par M. Z... dans une affaire qui l'oppose à :
1°/ la société Sélection du Reader's Digest, dont le siège est ...,
2°/ Mme Nadine X..., demeurant ...,
3°/ M. Marcel Z..., demeurant ...,
4°/ M. A... Roustit, demeurant ...,
5°/ la Caisse régionale du Crédit agricole (CRCA) Sud-Alliance, dont le siège est ...,
6°/ le Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
7°/ M. Y..., demeurant ...,
8°/ France Télécom, dont le siège est ...,
9°/ l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
10°/ la Trésorerie Albi-Périphérie, dont le siège est 24, place, Jean Jaurès, 81000 Albi, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de droit, tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif;
qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.