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09/06/1998 | FRANCE | N°96-04189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-04189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Reims, au profit :

1°/ de M. Eric X...,

2°/ de Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

en présence :

du Crédit Agricole, dont le siège est 25, Libergier, 51100 Reims, LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Reims, au profit :

1°/ de M. Eric X...,

2°/ de Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

en présence :

du Crédit Agricole, dont le siège est 25, Libergier, 51100 Reims, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-2, alinéa 1er, du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite;

qu'aux termes du premier, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, après en avoir vérifié la régularité, s'il n'a pas été saisi de la contestation prévu au second texte;

qu'il en résulte que le juge ne peut conférer force exécutoire aux mesures avant l'expiration du délai de contestation de quinze jours ;

Attendu que les époux X... ont saisi la commission de surendettement d'une demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement;

qu'en l'absence d'accord, ils ont demandé à la commission de recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation;

que cette commission a rendu son avis et l'a adressé aux parties par une lettre datée du 1er juillet 1996;

que l'ordonnance attaquée a conféré force exécutoire aux mesures recommandées après avoir relevé qu'aucune contestation des mesures n'avait été formée par les créanciers ;

Attendu, cependant, que le juge de l'exécution a rendu son ordonnance le 2 juillet 1996, soit avant l'expiration du délai de quinze jours qui courait à compter du même jour, date de la notification à la Caisse d'épargne des mesures recommandées par la commission;

qu'en statuant comme il a fait, le juge de l'exécution a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juillet 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Reims;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04189
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Mesures recommandées par la commission - Délai pour leur conférer force exécutoire - Délai de contestation - Respect nécessaire.


Références :

Code de la consommation L332-1 et L332-2

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Reims, 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-04189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04189
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