AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 28 avril 1998 par Me Blanc, avocat de la société De Palmas Structor, société anonyme, dont le siège est 167, rue maréchal Leclerc, 97400 Saint-Denis de la Réunion, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1521 D rendu le 17 mars 1998 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° N 95-45.310, dans l'affaire l'opposant à M. Yves X..., demeurant ... de la Réunion, en ce que la date du redressement judiciaire de ladite société serait erronée ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société De Palmas Structor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure ;
Attendu qu'en page 2 de l'arrêt n° 1521 D du 17 mars 1998, l'arrêt énonce que la société De Palmas Structor a été "mise en redressement judiciaire le 10 juin 1992" ;
Attendu qu'en revanche à la page 3, en son dernier paragraphe, l'arrêt se réfère "à l'ouverture, le 10 juin 1990, du redressement judiciaire de la société" et qu'en page 4, en conséquence, il limite la cassation au "rappel de commission pour la période du 1er octobre 1989 au 9 juin 1990" ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt que le redressement judiciaire de la société De Palmas Structor a bien été prononcé le 10 juin 1992 et que c'est donc par l'effet d'une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier, que l'année 1990 a été mentionnée en pages 3 et 4 de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 1521 D en ce qui suit :
1°/ dans le dernier paragraphe de la page 3 : la date du 10 juin 1990 sera remplacée par celle du 10 juin 1992 ;
2°/ dans le dispositif de la page 4 la date du 9 juin 1990 sera remplacée par celle du 9 juin 1992 ;
DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
ORDONNE qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1521 D rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.