AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit de la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour les salariés (C.G.I.S.), dont le siège est Tour Mornay, 5 à ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour les salariés, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Colmar, 23 octobre 1995) que M. X..., qui avait été jusqu'en septembre 1988 l'avocat habituel de la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour les salariés (CGIS), a saisi, le 15 juin 1994, le bâtonnier de son Ordre pour réclamer la fixation de ses frais et honoraires pour des dossiers qu'il avait traités pour sa cliente durant une période allant de 1972 à 1981 ;
Attendu qu'il est fait grief au premier président, de première part, de n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tenant les débats en audience de cabinet et non en audience publique, et, de seconde part, d'avoir décidé que les honoraires réclamés n'étaient justifiés par aucun élément objectif versé aux débats, sans se référer comme il y était invité au rapport du "conseiller-rapporteur" de l'Ordre des avocats et de ne pas avoir ainsi respecté les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut ultérieurement être soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats;
que cette règle n'est pas contraire à l'article 6.1 de la Convention susvisée;
qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant le juge du fond;
que ce moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ne peut être accueilli ;
Et attendu que dans sa décision, le bâtonnier avait intégralement repris les conclusions du "conseiller-rapporteur";
qu'en réformant la décision qui lui était déférée, le premier président a, dans son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des documents produits, nécessairement écarté les conclusions du rapport auxquelles on lui reproche de ne pas s'être référé;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour les salariés la somme de 8 000 francs ;
Condamne également M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.