AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 22 septembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 75 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation la nullité de la citation, dès lors qu'il n'a pas soulevé celle-ci devant le tribunal ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 239 du Code de la violation des articles R. 239 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation, le tribunal relève que le véhicule de Pascal X... était équipé de plaques ne correspondant pas aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996, dès lors que celles-ci avaient un fond rétroréfléchissant de couleur autre que jaune à l'arrière et présentaient des signes ou symboles ne devant pas y être incorporés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a caractérisé la contravention prévue par l'article R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, lequel réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, mais également celles relatives à l'inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;