La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1998 | FRANCE | N°97-84443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 97-84443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice, contre le jugement n° 4267 du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 12 juin 1997 qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 1

amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice, contre le jugement n° 4267 du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 12 juin 1997 qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées devant le tribunal de police, que le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;

D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le prévenu est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 6 avril 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Que, pour le déclarer coupable de ce chef, le tribunal, après avoir rappelé que l'incrimination prévue par l'article R. 239 du Code de la route "ne saurait concerner exclusivement les dimensions extérieures des plaques, mais qu'elle doit recevoir application lorsque les dimensions des lettres, leur espacement ne sont pas conformes aux arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 102 du Code de la route", constate que la plaque d'immatriculation de son véhicule contrevient à ces dispositions, en raison de la présence de deux écussons qui réduisent l'emplacement réservé au numéro d'immatriculation ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'article R. 239 du Code de la route punit toute personne qui contrevient aux dispositions réglementaires concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, prévues tant par l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, applicable à la date des faits, que par l'arrêté du 1er juillet 1996, entré en vigueur le 1er octobre suivant, qui abroge et remplace le règlement antérieur, le tribunal a caractérisé l'infraction au regard de l'ensemble des textes précités ;

Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84443
Date de la décision : 08/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-84443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award