AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DI BENEDETTO Y..., épouse X..., contre le jugement n° 50 du tribunal de police de CHAMBERY, du 18 février 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 488, 491, 492, 545 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'est ouverte que dans les cas déterminés par la loi ;
Attendu qu'il ressort des textes susvisés que le pourvoi formé par un prévenu contre un jugement rendu par défaut n'est pas recevable lorsqu'à la date du pourvoi la décision attaquée était encore susceptible d'opposition ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu par défaut le 18 février 1997, a été signifié à personne le 7 avril 1997;
qu'il était donc encore susceptible d'opposition à la date du 10 avril, à laquelle a été formé le pourvoi ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;