AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre le jugement n°40 du tribunal de police de BONNEVILLE, du 6 mai 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relatives aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que Philippe X... a été poursuivi pour avoir, le 15 janvier 1997, apposé, sur un véhicule automobile, d'une part, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité, et, d'autre part, une plaque d'immatriculation, à l'arrière, dont le fond réfléchissant était d'une couleur autre que le jaune, en violation des articles 3 et 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996 et de l'article R. 610-5 du Code pénal ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, le jugement attaqué retient que, si cet acte vise à tort l'article R. 610-5 du Code précité et non l'article R. 239 du Code de la route, applicable aux faits poursuivis, le prévenu ne peut toutefois soutenir qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense et qu'il a été porté atteinte à ses intérêts, dès lors qu'il revendique son appartenance à la ligue savoisienne et le droit d'utiliser les plaques d'immatriculation préconisées par celle-ci ;
Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il était tenu d'appliquer le texte répressif adapté à la prévention, en l'espèce, l'article R. 239 du Code de la route, qui sanctionne toutes les infractions concernant les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, le tribunal a justifié sa décision sans méconnaître les textes et dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le tribunal a retenu, à bon droit, que l'article 3 de l'arrêté susvisé interdisait l'apposition, à l'arrière d'un véhicule, de plaques d'immatriculation d'une couleur autre que le jaune ;
Que, pour le surplus, le demandeur se borne à remettre en question l'appréciation du juge qui a souverainement estimé que l'incorporation d'écussons sur la plaque d'immatriculation était susceptible de créer une confusion avec des signes distinctifs de nationalité ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;