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08/06/1998 | FRANCE | N°97-82786

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 97-82786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre le jugement n° 49 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 13 mars 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 1 ame

nde de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre le jugement n° 49 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 13 mars 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées devant le tribunal de police, que le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;

D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir relevé que le prévenu était poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route pour avoir, le 16 juillet 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, le tribunal énonce que l'infraction est établie par les pièces du dossier et, notamment, par le procès-verbal dressé par la brigade motorisée de Modane ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que l'article R. 239 du Code précité punit toute personne qui contrevient aux dispositions réglementaires concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, prévues tant par l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, applicable à la date des faits, que par l'arrêté du 1er juillet 1996, entré en vigueur le 1er octobre suivant, qui abroge et remplace le règlement antérieur, le tribunal a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82786
Date de la décision : 08/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'ALBERTVILLE, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-82786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82786
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