AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, contre le jugement n°6 du tribunal de police de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 16 janvier 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, a été signifié le 3 février 1997;
que le demandeur disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568 du Code précité ;
Que, dès lors, le pourvoi formé seulement le 14 février 1997, est tardif ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;