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08/06/1998 | FRANCE | N°97-82216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 97-82216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre le jugement n°6 du tribunal de police de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 16 janvier 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a conda

mné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre le jugement n°6 du tribunal de police de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 16 janvier 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, a été signifié le 3 février 1997;

que le demandeur disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568 du Code précité ;

Que, dès lors, le pourvoi formé seulement le 14 février 1997, est tardif ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82216
Date de la décision : 08/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de SAINT-JEAN-de-MAURIENNE, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-82216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82216
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