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08/06/1998 | FRANCE | N°97-81193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 97-81193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MORAND Marie Y..., épouse X..., contre le jugement n° 374 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 12 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicule

s, l'a condamnée à 1 amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MORAND Marie Y..., épouse X..., contre le jugement n° 374 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 12 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à 1 amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées devant le tribunal de police, que la prévenue ait invoqué la nullité de la citation ;

D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la prévenue est poursuivie, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 1er juillet 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour la déclarer coupable de ce chef, le tribunal retient notamment que le numéro d'immatriculation de son véhicule est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 18 février 1992, rendant obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé à l'arrière des véhicules mis en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993;

qu'il ajoute que figurent sur cette plaque deux écussons de Savoie, en violation des arrêtés du 5 novembre 1963 et du 7 juin 1967, qui interdisent l'incorporation de tous signes ou symboles non autorisés ;

qu'il relève enfin que, du fait de la réduction de la surface disponible, les chiffres et les lettres composant le numéro d'immatriculation ne respectent pas les dimensions et espacements prévus par l'arrêté du 1er février 1965 ;

Que, pour rejeter l'exception tirée de l'abrogation de la loi pénale, le tribunal relève que si la réglementation en vigueur à la date des faits a été abrogée par l'arrêté du 1er juillet 1996, l'infraction poursuivie demeure toutefois constituée au regard de l'article 3 de cet arrêté, qui impose, pour les véhicules nouvellement mis en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation, la reproduction, sur la plaque arrière, du numéro d'immatriculation en caractères noirs sur fond jaune rétroréfléchissant, de l'article 5, qui fixe les dimensions et espacements des lettres et chiffres constituant le numéro d'immatriculation, et, enfin, de l'article 12 qui interdit l'apposition de plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité ;

Qu'en prononçant ainsi, le tribunal a caractérisé l'infraction poursuivie et fait l'exacte application des textes précités ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'ALBERTVILLE, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-81193

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-81193
Numéro NOR : JURITEXT000007579883 ?
Numéro d'affaire : 97-81193
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-08;97.81193 ?
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