AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LOMBARD Jean-Paul, contre le jugement n 353 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 12 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du même Code ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a été déclaré coupable de la contravention poursuivie par décision du tribunal de police du 31 octobre 1996, devenue définitive en l'absence de pourvoi de l'intéressé qui n'a exercé son recours que contre le jugement ultérieur ayant prononcé sur la peine ;
D'où il suit que les moyens, qui concernent la seule décision passée en force de chose jugée, sont irrecevables ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code l'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;