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08/06/1998 | FRANCE | N°97-80282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 97-80282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre le jugement n 4424 du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 12 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné

à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre le jugement n 4424 du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 12 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le jugement énonce à bon droit que les prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale ont été respectées, dès lors que le titre de poursuite précisait l'infraction reprochée à l'intéressé et les textes applicables ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Philippe X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 2 mars 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal relève que la plaque arrière de son automobile comporte à chacune de ses extrémités le blason de la Savoie, en méconnaissance des arrêtés des 5 novembre 1963 et 7 juin 1967, interdisant, le premier, l'incorporation dans les plaques d'immatriculation des signes et symboles non prévus par l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié notamment par ces deux règlements, et le second, l'apposition, sur les véhicules automobiles ou remorqués, de signes distinctifs susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis;

qu'il ajoute que le fond de cette même plaque est blanc et non orangé, en violation de l'arrêté du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale, mis pour la première fois en circulation ou ayant fait l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui se prévalait de l'abrogation de l'arrêté du 16 juillet 1954 par celui du 1er juillet 1996, entré en vigueur le 1er octobre suivant, le tribunal énonce que les dispositions des règlements susvisés ont été reprises, d'une part, par l'article 12 de ce dernier arrêté, qui interdit d'apposer sur les véhicules automobiles des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité, et d'autre part, par son article 3, qui prévoit que le numéro d'immatriculation est désormais reproduit à l'arrière des véhicules automobiles sur une plaque à fond rétroréfléchissant jaune ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'infraction poursuivie au regard de l'ensemble des textes susvisés, le tribunal a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général de impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, cette mesure ne peut être ordonnée que dans les limites prévues par l'article 750 de ce même Code ;

Attendu que le jugement attaqué, après avoir condamné le prévenu à une amende de 450 francs et précisé qu'il était redevable d'un droit fixe de procédure de 150 francs, a prononcé la contrainte par corps ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, le jugement susvisé du tribunal de police d'Aix-les-Bains, en date du 12 décembre 1996, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-les-Bains, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80282
Date de la décision : 08/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-80282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80282
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