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08/06/1998 | FRANCE | N°96-86500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 96-86500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SILVESTRE X..., contre le jugement n 370 du tribunal de police de CHAMBERY, du 19 novembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à un

e amende de 450 francs ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SILVESTRE X..., contre le jugement n 370 du tribunal de police de CHAMBERY, du 19 novembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;

qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;

Que, dès lors, le pourvoi, formé en l'espèce par lettre transcrite sur les registres du greffe du tribunal de police, n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de CHAMBERY, 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-86500

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-86500
Numéro NOR : JURITEXT000007574428 ?
Numéro d'affaire : 96-86500
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-08;96.86500 ?
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