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08/06/1998 | FRANCE | N°96-86492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 96-86492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre le jugement n 369 du tribunal de police de CHAMBERY, du 19 novembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à

une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre le jugement n 369 du tribunal de police de CHAMBERY, du 19 novembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le tribunal de police n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le titre de poursuite énonçait le fait reproché à l'intéressé et visait le texte de répression applicable, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Jean-Claude X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 31 juillet 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière;

qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement;

qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l'article 4 modifié de ce même arrêté ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et en écartant l'argumentation du prévenu qui se prévalait de l'abrogation de ce règlement par l'arrêté du 1er juillet 1996, ayant pris effet le 1er octobre suivant, le tribunal a justifié sa décision ;

Que ce dernier arrêté, s'il abroge les dispositions antérieures, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ;

Que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 2 et 12 de ce même règlement que le fond ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;

Qu'enfin, il se déduit des énonciations du jugement que, tant la longueur utile de la plaque que l'espacement des caractères composant le numéro d'immatriculation de l'automobile du prévenu n'étaient conformes, ni aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954, ni à celles de l'article 5, 1, de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;

Que, dès lors, la contravention poursuivie étant caractérisée au regard de l'ensemble des textes susvisés, les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de CHAMBERY, 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-86492

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-86492
Numéro NOR : JURITEXT000007574412 ?
Numéro d'affaire : 96-86492
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-08;96.86492 ?
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