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08/06/1998 | FRANCE | N°96-85075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 96-85075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Josiane, épouse A..., contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, du 18 juillet 1996, qui, pour i

nobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Josiane, épouse A..., contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, du 18 juillet 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-3, L. 7-10-1-1, R. 321-31, R. 321-32 du Code de l'organisation judiciaire, 521, 522, 523, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué du tribunal de police de Bonneville a été rendu en audience foraine, à l'hôtel de ville de Sallanches ;

"alors qu'en vertu de l'article R. 321-32 du Code de l'organisation judiciaire, seul le premier président de la cour d'appel peut autoriser un tribunal d'instance à tenir des audiences en des communes du ressort, autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal ;

"qu'ainsi, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole le texte susvisé la décision attaquée, des mentions de laquelle il ne résulte pas que le tribunal de police de Bonneville, ait été régulièrement autorisé à siéger en audience foraine à l'hôtel de ville de Sallanches" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5, L. 811-1, L. 811-2, R. 321-34 du Code de l'organisation judiciaire, 521, 522, 523, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a été rendu par le tribunal de police de Bonneville, présidé par M. Jean-Michel Allais, juge, assisté de Mme Joëlle X... ;

"1°)alors qu'en vertu de l'article R. 321-34 du Code de l'organisation judiciaire, les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance, et peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance ;

"qu'ainsi, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole le texte susvisé la décision attaquée qui, se bornant à indiquer qu'elle a été rendue par "M. Jean-Michel Allais, juge", ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les fonctions de M. Allais sont de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction ;

"2°)alors que le tribunal de police statue à juge unique ;

que, dès lors, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article L. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire la décision attaquée qui, en se bornant à indiquer que le tribunal de police était présidé par M. Jean-Michel Allais, juge, assisté de Mme Joëlle X..., n'établit pas que ladite décision ait été rendue par un seul magistrat ;

"3°)alors, subsidiairement, que conformément aux articles 523 du Code de procédure pénale et L. 811-1 du Code de l'organisation judiciaire, la présence du greffier doit - à peine de nullité - être expressément constatée par le jugement du tribunal de police ;

"qu'ainsi, en se bornant à indiquer que M. Jean-Michel Allais, juge, était assisté de Mme Joëlle X..., dont la qualité n'est pas précisée, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Attendu que la procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, relatives au fonctionnement des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux dernières branches :

Attendu que le jugement attaqué mentionne que le tribunal de police était présidé par M. Allais, juge, assisté de Mme X...;

qu'il précise encore que le greffier a tenu note du déroulement des débats et que la décision a été signée par le président et le greffier ;

Attendu qu'il se déduit nécessairement de ces mentions que Mme X... exerçait les fonctions de greffier et que le tribunal de police a statué à juge unique ;

Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué énonce qu'à l'audience du 4 juin 1996, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, la prévenue en ses explications et Me Y... en sa plaidoirie, et que les débats étant clos, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 1996 ;

"alors qu'en application de l'article 460 du Code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police selon l'article 536 du même Code, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ;

"que ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à ces prescriptions le jugement attaqué dont aucune mention n'indique que la prévenue, ou son conseil, ont eu la parole en dernier" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions du jugement attaqué, reprises au moyen, que la prévenue ou son avocat ont eu la parole les derniers, conformément aux prescriptions de l'article 460 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 2, 5, 13 et 14 de l'arrêté du 1er juillet 1996, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Josiane A..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs ;

"aux motifs qu'il est reproché à la prévenue d'avoir apposé sur son véhicule des plaques d'immatriculation de "type savoisien" ;

"qu'il résulte de l'article R. 239 du Code de la route que toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant notamment les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe ;

"que, conformément à l'article R. 102 du Code de la route, le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation sont fixés par arrêtés du ministre de l'Equipement et du Logement et du ministre de l'Intérieur ;

"que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954 fixe les dimensions des plaques, des chiffres et des lettres qui y sont inscrits ainsi que des espaces entre les chiffres et les lettres ;

"que la plaque de comparaison déposée est conforme dans ses dimensions générales ;

"que, cependant, les chiffres et les lettres inscrits dans l'espace utile de la plaque sont de dimensions inférieures à celles fixées par l'arrêté, les dimensions relevées sur la plaque de comparaison étant de 73 millimètres de hauteur sur 31 millimètres de largeur, au lieu des 80 millimètres et 46 millimètres réglementaires, les espaces entre les chiffres et les lettres étant également réduits ;

"que ces diminutions dans les dimensions sont dues à la présence à chaque extrémité de la plaque, de deux écussons de 60 millimètres par 50 millimètres ;

"qu'il résulte de l'article 1er in fine de l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié par l'arrêté du 5 novembre 1963, que tous les autres signes ou symboles non prévus par les dispositions du présent arrêté ne doivent pas être incorporés dans les plaques d'immatriculation ;

"que l'arrêté ne prévoit pas la possibilité d'incorporer dans la partie utile de la plaque de tels écussons ou signes distinctifs ;

"qu'il y a bien là, sur ces points, infraction à la réglementation en cours, étant précisé que la plaque de comparaison comprend comme la plaque de Josiane A..., le même nombre de chiffres et de lettres ;

"qu'il résulte de l'arrêté du 18 février 1992, modifiant l'arrêté du 6 novembre 1963, que les plaques d'immatriculation à l'arrière des véhicules doivent, pour les immatriculations à compter du 1er janvier 1993, avoir un fond orangé;

que la plaque arrière de comparaison comprend des chiffres et des lettres noires sur fond blanc;

qu'il y a bien également sur ce point infraction à la réglementation en cours;

qu'en conséquence, les plaques qui ont donné lieu à l'établissement de la procédure par timbre amende, et par référence à la plaque de comparaison déposée par le conseil de Josiane A..., ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, en ce qui concerne la couleur du fond utilisé pour les plaques apposées à l'arrière du véhicule, la largeur et la hauteur des lettres et l'apposition dans la surface utile de la plaque de deux écussons;

ces signes distinctifs étant de nature à créer un doute avec les immatriculations réglementaires des véhicules en France et donc de gêner leur identification (jugement, pages 3 et 4) ;

"1°)alors qu'un texte qui modifie les caractères d'une contravention dans un sens favorable au prévenu doit être appliqué aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où le texte nouveau est devenu exécutoire, dès lors que les dispositions anciennes, même non expressément abrogées, sont inconciliables avec la réglementation nouvelle ;

"que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, applicable à compter du 1er octobre 1996 dispose - en son article 2 - que le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons se détachant sur un fond de couleur différente, et supprime donc l'obligation, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, d'apposer à l'arrière des véhicules des plaques d'immatriculation à fond orangé ;

"qu'ainsi, la décision attaquée, reprochant à la prévenue d'avoir apposé, à l'arrière de son véhicule, une plaque d'immatriculation à fond blanc, encourt la cassation par application de la réglementation nouvelle ;

"2°)alors qu'un texte qui modifie les caractères d'une contravention dans un sens favorable au prévenu doit être appliqué aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où le texte nouveau est devenu exécutoire, dès lors que les dispositions anciennes, même non expressément abrogées, sont inconciliables avec la réglementation nouvelle ;

"que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, applicable à compter du 1er octobre 1996, dispose - en son article 5 - que la hauteur autorisée des chiffres et des lettres des plaques d'immatriculation est de 70 à 80 millimètres, et leur largeur de 32 à 46 millimètres, tandis que l'arrêté du 16 juillet 1954, abrogé par l'article 13 du nouveau texte, imposait une hauteur de 80 millimètres et une largeur de 46 millimètres ;

"qu'ainsi, en relevant, pour retenir Josiane A... dans les liens de la prévention, que les chiffres et lettres de sa plaque d'immatriculation étaient de 73 millimètres de hauteur sur 31 millimètres de largeur, la décision attaquée encourt la cassation par application de la réglementation nouvelle" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des article R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Josiane A..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs ;

"aux motifs qu'il est reproché à la prévenue d'avoir apposé sur son véhicule des plaques d'immatriculation de "type savoisien" ;

"qu'il résulte de l'article R. 239 du Code de la route que toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant notamment les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe ;

"que, conformément à l'article R. 102 du Code de la route, le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation sont fixés par arrêtés du ministre de l'Equipement et du Logement et du ministre de l'Intérieur ;

"que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954 fixe les dimensions des plaques, des chiffres et des lettres qui y sont inscrits ainsi que des espaces entre les chiffres et les lettres ;

"que la plaque de comparaison déposée est conforme dans ses dimensions générales ;

"que, cependant, les chiffres et les lettres inscrits dans l'espace utile de la plaque sont de dimensions inférieures à celles fixées par l'arrêté, les dimensions relevées sur la plaque de comparaison étant de 73 millimètres de hauteur sur 31 millimètres de largeur, au lieu des 80 millimètres et 46 millimètres réglementaires, les espaces entre les chiffres et les lettres étant également réduits ;

"que ces diminutions dans les dimensions sont dues à la présence à chaque extrémité de la plaque, de deux écussons de 60 millimètres par 50 millimètres ;

"qu'il résulte de l'article 1er in fine de l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié par l'arrêté du 5 novembre 1963, que tous les autres signes ou symboles non prévus par les dispositions du présent arrêté ne doivent pas être incorporés dans les plaques d'immatriculation ;

"que l'arrêté ne prévoit pas la possibilité d'incorporer dans la partie utile de la plaque de tels écussons ou signes distinctifs ;

"qu'il y a bien là, sur ces points, infraction à la réglementation en cours, étant précisé que la plaque de comparaison comprend comme la plaque de Josiane A..., le même nombre de chiffres et de lettres ;

"qu'il résulte de l'arrêté du 18 février 1992, modifiant l'arrêté du 6 novembre 1963, que les plaques d'immatriculation à l'arrière des véhicules doivent, pour les immatriculations à compter du 1er janvier 1993, avoir un fond orangé ;

"que la plaque arrière de comparaison comprend des chiffres et des lettres noires sur fond blanc;

qu'il y a bien également sur ce point infraction à la réglementation en cours ;

"qu'en conséquence, les plaques qui ont donné lieu à l'établissement de la procédure par timbre amende, et par référence à la plaque de comparaison déposée par le conseil de Josiane A..., ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, en ce qui concerne la couleur du fond utilisé pour les plaques apposées à l'arrière du véhicule, la largeur et la hauteur des lettres et l'apposition dans la surface utile de la plaque de deux écussons;

ces signes distinctifs étant de nature à créer un doute avec les immatriculations réglementaires des véhicules en France et donc de gêner leur identification (jugement, pages 3 et 4) ;

"1°)alors que les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 et celles du 18 février 1992 n'ont d'autre fin que de permettre aux agents habilités à effectuer les contrôles routiers, de relever le numéro figurant sur ces plaques et ainsi d'identifier le propriétaire du véhicule ;

"qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que les plaques du véhicule de la prévenue n'étaient pas conformes à la réglementation, en ce qui concerne la couleur du fond utilisé pour les plaques apposées à l'arrière du véhicule, la largeur et la hauteur des lettres et l'apposition dans la surface utile de la plaque de deux écussons, ces signes distinctifs étant de nature à "créer un doute avec les immatriculations réglementaires des véhicules en France et donc de gêner leur identification", sans préciser en quoi la configuration des plaques litigieuses était telle que la visibilité et la lisibilité s'en trouvaient affectées au point d'en empêcher la lecture, le tribunal a privé sa décision de toute base légale ;

"2°)alors que l'obligation d'apposer à l'arrière des véhicules des plaques d'immatriculation à fond orangé ne vaut que pour les véhicules immatriculé en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à partir du 1er janvier 1993 ;

"qu'ainsi, en reprochant à la prévenue d'avoir apposé, à l'arrière de son véhicule, une plaque d'immatriculation à fond blanc, sans rechercher si ledit véhicule était soumis à la réglementation issue de l'arrêté du 18 février 1992, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Josiane A... est poursuivie, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 6 février 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce chef, le tribunal retient notamment que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière;

qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement;

qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique, ainsi que leur espacement, sont de dimensions inférieures à celles fixées par ce même règlement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a caractérisé la contravention poursuivie au regard, tant des textes précités, que des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996, applicables depuis le 1er octobre suivant ;

Que, contrairement à ce qui est allégué, celui-ci, s'il modifie les dispositions antérieures, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ;

Qu'à cet égard, il n'importe que le jugement n'ait pas précisé les textes applicables à la date où la plaque litigieuse a été posée, dès lors que celle-ci n'est conforme à aucune des prescriptions réglementaires concernant la couleur des plaques d'immatriculation ;

Que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 2 et 12 du règlement du 1er juillet 1996 que la plaque arrière ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;

Qu'enfin, il se déduit des énonciations du jugement que, tant la longueur utile de la plaque que la largeur et l'espacement des caractères composant le numéro d'immatriculation du véhicule de l'intéressée n'étaient conformes ni aux prescriptions de l'article 4 susvisé de l'arrêté du 16 juillet 1954, ni à celles de l'article 5, I, de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;

D'où il suit que les moyens, inopérants pour le surplus, doivent être écartés ;

Mais sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué, qui condamne la prévenue à une amende de 450 francs, a fixé la durée de la contrainte par corps à l'encontre de Josiane A..., en application de la loi ;

"alors que la contrainte par corps est exclue pour toute condamnation à l'amende ou aux frais de justice dont le montant st inférieur à 1 000 francs ;

"que, dès lors, en décidant d'assortir de la contrainte par corps, la condamnation prononcée à l'encontre de Josiane A..., d'un montant de 450 francs, assujettie à un droit fixe de 150 francs, le tribunal a violé les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, cette mesure ne peut être ordonnée que dans les limites prévues par l'article 750 de ce même Code ;

Attendu que le jugement attaqué, après avoir condamné la prévenue à une amende de 450 francs et précisé qu'elle était redevable d'un droit fixe de procédure de 150 francs, a prononcé la contrainte par corps ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, le jugement susvisé du tribunal de police de Bonneville, en date du 18 juillet 1996, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bonneville, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85075
Date de la décision : 08/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de BONNEVILLE, 18 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-85075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85075
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