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08/06/1998 | FRANCE | N°96-85056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 96-85056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph, contre le jugement n 156 du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, du 26 septembre 1996, qui, pour in

observation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph, contre le jugement n 156 du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, du 26 septembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe du tribunal de police par "Me Barbara James avocat de la société civile professionnelle Favre-Lamotte et au barreau de Thonon", au nom de Joseph X... ;

Attendu qu'à cette déclaration de pourvoi se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le prévenu à la société civile professionnelle Favre-Lamotte, mais qu'il n'est pas justifié de l'appartenance de Me James à ladite société ;

Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir donné à une société professionnelle d'avocats - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Tribunal de police de THONON-LES-BAINS, 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-85056

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-85056
Numéro NOR : JURITEXT000007579999 ?
Numéro d'affaire : 96-85056
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-08;96.85056 ?
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