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08/06/1998 | FRANCE | N°96-85054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 96-85054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, contre le jugement n 154 du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, du 26 septembre 1996, qui, pour ino

bservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, contre le jugement n 154 du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, du 26 septembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 2, 5, 13 et 14 de l'arrêté du 1er juillet 1996, 529-6, 529-7, 529-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Serge X..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 75 francs ;

"aux motifs que Serge X... est poursuivi pour "violation d'interdiction ou manquement à obligation édictée par décret ou arrêté de police, véhicule automobile revêtu de signes distinctifs susceptibles de créer une confusion", les textes visés sont l'article R. 102 du Code de la route, l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954, article 8-2 et l'article R. 610-5 du Code pénal;

que la poursuite est précise;

que, par ailleurs, le texte visé incrimine l'existence de signes distinctifs susceptibles de créer la confusion, non la dimension ou l'entretien des plaques d'immatriculation;

que les motifs de nullité et de relaxe invoqués dans les conclusions déposées à l'audience ne sont pas fondés;

que l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954, relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, modifié le 7 juin 1967, était en vigueur à la date du relevé de l'infraction;

que, peu importe qu'il soit abrogé à compter du 1er octobre 1996 par le décret du 1er juillet 1996 ;

que l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954, dernier alinéa, interdit d'incorporer dans les plaques d'immatriculation tous signes ou symboles non prévus dans l'arrêté;

que l'article 8-2, plus légèrement sanctionné, vise l'apposition de signes sur le véhicule lui-même;

que les faits reprochés au prévenu consistent dans l'intégration dans la plaque d'immatriculation de signes (écussons de Savoie et du Chablais, mention "Etat souverain de Savoie") et d'inscriptions noires sur fond blanc;

que ces écussons, ces inscriptions de couleur non réglementaire, apposés sur les plaques donc sur le véhicule du prévenu, sont susceptibles de créer une confusion avec les plaques des pays qui intègrent des écussons (Allemagne, Suisse, Autriche, Italie) ou des inscriptions noires sur fond blanc;

que la mention "Etat souverain de Savoie" est également de nature à créer la confusion avec les plaques qui précisent l'Etat d'une confédération (plaques des Etats-Unis d'Amérique);

que les plaques minéralogiques du prévenu ne respectent ni l'article 1er, dernier alinéa, ni l'article 8-2 de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié le 7 juin 1967;

que le ministère public a choisi l'incrimination la moins grave qui sera retenue (jugement, page 2) ;

"1°) alors qu'un texte qui modifie les caractères d'une contravention dans un sens favorable au prévenu doit être appliqué aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où le texte nouveau est devenu exécutoire, dès lors que les dispositions anciennes, même non expressément abrogées, sont inconciliables avec la réglementation nouvelle ;

"que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, applicable à compter du 1er octobre 1996, dispose - en son article 2 - que le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons se détachant sur un fond de couleur différente, et supprime donc l'obligation, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, d'apposer à l'arrière des véhicules des plaques d'immatriculation à fond orangé ;

"qu'ainsi, la décision attaquée, reprochant au prévenu d'avoir apposé, à l'arrière de son véhicule, une plaque d'immatriculation à fond blanc, encourt la cassation par application de la réglementation nouvelle ;

"2°) alors que l'obligation d'apposer à l'arrière des véhicules des plaques d'immatriculation à fond orangé ne vaut que pour les véhicules immatriculés en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à partir du 1er janvier 1993 ;

"qu'ainsi, en reprochant au prévenu d'avoir apposé, à l'arrière de son véhicule, une plaque d'immatriculation à fond blanc, sans rechercher si ledit véhicule était soumis à la réglementation issue de l'arrêté du 18 février 1992, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963 ;

"3°) alors que les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié par l'arrêté du 7 juin 1967, et celles du 18 février 1992 n'ont d'autre fin que de permettre aux agents habilités à effectuer les contrôles routiers, de relever le numéro figurant sur ces plaques et ainsi d'identifier le propriétaire du véhicule ;

"qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les plaques du véhicule du prévenu n'étaient pas conformes à la réglementation, en ce qui concerne la couleur du fond utilisé pour les plaques apposées à l'arrière du véhicule et l'apposition dans la surface utile de la plaque de deux écussons, sans préciser en quoi la configuration des plaques litigieuses était telle que leur lisibilité s'en trouvait affectée au point d'en empêcher la lecture, le tribunal a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que Serge X... est poursuivi, pour avoir contrevenu aux articles R. 102 du Code de la route et 8-2 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954 modifié, comme ayant, le 10 février 1996, circulé à bord d'un véhicule revêtu de signes ou symboles susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal énonce que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc et que sont incorporés dans celle-ci deux écussons de Savoie et du Chablais, ainsi que la mention "Etat souverain de Savoie";

qu'il relève un risque de confusion avec les plaques d'immatriculation utilisées dans différents pays qu'il énumère, lesquelles intègrent des écussons ou précisent l'Etat d'une confédération ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a caractérisé la contravention poursuivie au regard, tant des textes visés à la prévention, que de l'arrêté du 1er juillet 1996, applicable depuis le 1er octobre suivant ;

Que celui-ci, s'il abroge les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ;

Qu'à cet égard, il n'importe que le jugement n'ait pas précisé les textes applicables à la date où la plaque litigieuse a été posée, dès lors que celle-ci n'est conforme à aucune des prescriptions réglementaires concernant la couleur des plaques d'immatriculation ;

Que, par ailleurs, l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996 interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité ;

Qu'enfin, il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article 2 du même règlement que la plaque ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de THONON-LES-BAINS, 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-85054

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-85054
Numéro NOR : JURITEXT000007579995 ?
Numéro d'affaire : 96-85054
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-08;96.85054 ?
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