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04/06/1998 | FRANCE | N°98-81266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 98-81266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyriaque, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 8 janvier 1998, qu

i l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyriaque, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 8 janvier 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, pour prononcer la mise en accusation de Cyriaque X... et son renvoi devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône, du chef de viol commis sur une mineure de 15 ans par un ascendant, en l'espèce, le père, se fonde sur ce "qu'à l'issue de l'information, le crime de viol reproché au mis en examen apparaît suffisamment établi en dépit des dénégations répétées du mis en cause en raison notamment :

- de la constance des différentes déclarations effectuées par la jeune victime,

- des circonstances de la révélation des faits,

- et de la personnalité de l'enfant, telle qu'elle apparaît à travers les expertises" ;

"alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, que la mission de la chambre d'accusation se borne à examiner s'il existe des charges justifiant le renvoi devant la cour d'assises et qu'elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, affirmer la culpabilité de celui qu'elle renvoie" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code Pénal ancien, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Cyriaque X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du chef de viol sur une mineure de 15 ans par ascendant, en l'espèce, le père ;

"aux motifs qu'Aurélie précisait que son père Cyriaque X... lui avait fait pratiquer une fellation avec éjaculation, alors qu'elle était âgée de 5 ans ;

qu'elle avait pu déterminer le jour des faits, car sa mère était partie passer son permis de conduire, son père les gardait, son frère Alexandre, un petit garçon avec "une mèche blonde", confié à sa mère et elle. A l'heure de la sieste, son père lui avait demandé de venir dans sa chambre et lui proposait une "sucette", en sortant son sexe de son pantalon, qu'il faisait pénétrer dans la bouche de l'enfant. Il éjaculait dans sa bouche. Elle devait tout de suite cracher;

que la mère a qui elle avait rapporté ces faits avait confirmé ces dires;

que l'enfant était crédible et qu'elle n'avait pas de trouble psychique pouvant influencer ses comportements ;

"alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que la personne mise en examen ait commis sur la personne d'Aurélie X... une pénétration sexuelle par violence contrainte ou surprise;

qu'en l'absence de constatations caractérisant la violence, la contrainte ou la surprise, la mise en accusation du chef de viol est illégale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Cyriaque X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits mis à la charge de la personne en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel est le cas en l'espèce et que par ailleurs la chambre d'accusation n'a pas méconnu la présomption d'innocence, dès lors que la juridiction de jugement dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Cyriaque X... est renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81266
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 2 - Présomption d'innocence - Arrêt de la chambre d'accusation renvoyant un accusé devant la Cour d'assises.


Références :

Code de procédure pénale 214
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, par. 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°98-81266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81266
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