AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 26 décembre 1996, qui, pour abus de confiance, a condamné Philippe X... à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 décembre 1997, déférant à la Cour de Cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, du 9 janvier 1998, requérant la cassation et l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 ancien et 112-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable d'un abus de confiance commis courant novembre 1993, l'arrêt attaqué le condamne à 3 ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits poursuivis, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 406 ancien du Code pénal auquel renvoie l'article 408, alinéa premier, ne pouvait excéder 2 ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue;
qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs, ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, du 26 décembre 1996, en ce qu'il a condamné Philippe X... à 3 ans d'emprisonnement ;
DIT que la peine de 2 ans d'emprisonnement doit être subsituée à celle de 3 ans prononcée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;